49. Un titulaire de permis transportant des explosifs achetés ou chargés à l’extérieur du Québec doit aviser au préalable un inspecteur d’explosifs des détails suivants:a) les nom, adresse et numéro de permis de l’envoyeur et du destinataire ou du vendeur et de l’acheteur;
b) la date, l’heure et l’itinéraire du transport;
c) la quantité et la description des explosifs transportés.